Comprendre son testament ne suffit plus : la Cour de cassation ouvre l’annulation en cas de trouble mental
La Cour de cassation juge qu’un testament ou une assurance-vie peut être annulé si un trouble mental a altéré la volonté, même si la personne en comprenait.

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Une personne peut-elle parfaitement saisir à qui elle lègue ses biens, tout en n’étant plus en état de décider librement ? Le 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché : comprendre la portée d’un testament ou d’un avenant d’assurance-vie n’exclut pas qu’ils aient été pris sous l’empire d’un trouble mental.
L’affaire oppose la fille et les petits-fils d’une femme décédée le 19 octobre 2010 à plusieurs associations, dont Médecins sans frontières, l’Unicef, la Croix-Rouge française, France Alzheimer, l’AFM-Téléthon, le Secours catholique et la Fondation Abbé Pierre, ainsi qu’à des assureurs. Quelques mois avant le décès, la défunte avait signé un testament authentique le 2 juillet 2009, instituant ces organismes légataires à titre particulier. Elle avait aussi modifié, entre novembre 2008 et février 2009, les clauses bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance sur la vie, initialement prévus pour des proches.
Les héritiers ont demandé la nullité du testament et de 4 avenants. Selon eux, un délire de persécution avait altéré sa volonté au moment des actes.
La cour d’appel de Dijon avait retenu la conscience des effets
Le 6 février 2024, la cour d’appel de Dijon a rejeté ces demandes. Elle a jugé vraisemblable que les « mobiles intimes » reposaient sur une conviction erronée, induite par un délire de persécution. Elle a toutefois estimé que la défunte avait « parfaitement conscience » de la portée du testament et des avenants. Elle a aussi relevé que sa fille héritait encore d’une maison, de 14 parcelles de vigne et de 7 autres parcelles de terres, bois et champs.
Pour les juges d’appel, cette conscience et ces attributions résiduelles à la famille suffisaient à écarter la preuve de l’insanité d’esprit.
2 textes, une même exigence : être sain d’esprit
La Cour de cassation s’appuie sur l’article 414-1 du code civil (ancien article 489, alinéa 1er) : pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité de prouver le trouble mental au moment de l’acte. L’article 901, première phrase, pose la même condition pour une libéralité, donc pour un testament.
La haute juridiction formule une distinction nette : la conscience de la portée d’un acte n’exclut pas que son auteur l’ait accompli sous l’empire d’un trouble mental, privé d’une volonté saine et lucide. Les motifs tirés des biens laissés à la fille étaient, selon elle, impropres à écarter ce trouble.
En d’autres termes, savoir que l’on change un bénéficiaire ou que l’on lègue une vigne à une association ne suffit pas si la décision n’est plus libre. Cette grille peut aussi éclairer d’autres contentieux, comme une contestation et validité d’un testament manuscrit, où la preuve du trouble au jour précis de l’acte reste déterminante.
Ce qui est cassé, et ce qui ne l’est pas encore
L’arrêt du 6 février 2024 est cassé partiellement. Sont notamment remis en cause le rejet de l’annulation du testament authentique du 2 juillet 2009, l’ordre de délivrer les legs de vignes aux associations, et le rejet de l’annulation de plusieurs avenants : contrat Afer du 26 novembre 2008 au profit de Médecins sans frontières ; avenant du 17 janvier 2009 au « Livret Assurance Retraite » ACM Vie, pour la part de 71 912,75 euros versée à l’AFM-Téléthon le 20 septembre 2011 ; avenants du 18 février 2009 aux contrats Écureuil projet et Nuances 3D, au profit de France Alzheimer et de l’Unicef.
La cassation ne s’étend pas à toutes les dispositions. Elle n’entraîne pas celle relative au reste des fonds du contrat ACM Vie pouvant revenir au Secours catholique, liée à une irrecevabilité distincte. Les condamnations aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile, justifiées par d’autres chefs non remis en cause, ne tombent pas non plus.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. Les héritiers n’ont donc pas encore obtenu l’annulation définitive. Les assureurs et la désignation et effets de la clause bénéficiaire d’une assurance-vie restent au cœur du réexamen : un avenant n’est valable que si la volonté était saine au jour de la signature.
La Cour de cassation condamne les associations et assureurs concernés aux dépens et à verser 3 000 euros aux consorts B. au titre de l’article 700. Lyon devra désormais tirer les conséquences des constatations déjà faites : des actes pris sous l’empire d’un trouble mental, même compris.
Sources
- https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4d5ecdc6046d47463759
- https://www.boursorama.com/impots/succession/actualites/succession-et-trouble-mental-comprendre-un-acte-ne-suffit-pas-a-le-rendre-valable-ca33485cbecc03a32845260d002a2f5c


