Un testament manuscrit de 1990 les a écartés de la succession, frère et sœur relancent le procès après plus de 30 ans
La Cour de cassation casse un arrêt de 2024 : les collatéraux évincés peuvent attaquer un testament olographe, et c’est à l’autre partie de prouver.

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En mai 1990, un homme meurt sans enfant. Quelques semaines plus tard, un testament olographe daté du 27 janvier 1990 est déposé chez un notaire. Il institue son épouse légataire universelle. La succession est alors liquidée comme si ces dernières volontés fermaient le dossier.
Plus de 20 ans après, le frère du défunt saisit le juge. Il soutient que le document n’a pas été écrit de la main de son frère et en demande l’annulation. Une expertise graphologique est ordonnée. En 2019, un tribunal annule le testament. La cour d’appel d’Aix-en-Provence inverse le sort du litige le 22 mai 2024 : elle déclare irrecevables l’action du frère et les demandes de la sœur. Ils se pourvoient en cassation.
Un formalisme qui n’est pas cosmétique
En droit français, un testament olographe n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Les articles 970 et 1001 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, attachent la nullité au non-respect de ces formalités. La présence de mots qui ne seraient pas de la main de l’auteur peut donc faire tomber l’acte.
Ce n’est pas un détail de procédure. Le formalisme vise à garantir que le papier exprime vraiment les dernières volontés. Dans cette affaire, le défunt laissait son épouse, sa mère, son frère et sa sœur. Le testament, s’il tient, écarte les collatéraux de la dévolution légale. Les conditions de validité d’un testament olographe pèsent alors lourd, surtout lorsqu’un legs universel concentre tout le patrimoine sur le conjoint.
Qui a le droit d’attaquer un testament argué de faux
Dans son arrêt du 9 septembre 2026 (pourvoi n° 24-18.920), la première chambre civile de la Cour de cassation, présidée par Mme Champalaune, tranche d’abord la qualité à agir.
La cour d’appel avait considéré que seule la mère, titulaire d’un droit à réserve et venue à la succession en concours avec l’épouse, pouvait agir. Les collatéraux, totalement évincés, n’auraient pas eu d’intérêt. La Cour de cassation dit le contraire : l’action en nullité absolue d’un testament olographe qui n’aurait pas été écrit en entier de la main du testateur est ouverte à toute personne qui y a intérêt, au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Le frère et la sœur, collatéraux privilégiés, avaient vocation à hériter selon les règles de la dévolution légale applicables avant la loi du 3 décembre 2001. Évincés par l’effet du testament, ils ont donc intérêt et qualité à en demander la nullité.
La confirmation d’un acte nul ne se présume pas
La mère du défunt est morte le 14 janvier 2009 sans avoir attaqué le testament. L’épouse, elle, est morte le 16 juillet 2011. Le 27 janvier 2012, le frère assigne l’ayant droit de l’épouse. La sœur intervient ensuite en demande.
La cour d’appel avait retenu que les enfants devaient prouver que leur mère ignorait le vice. Elle s’appuyait notamment sur l’acte de notoriété du 7 août 1990, dressé lors du règlement de la succession.
La Cour de cassation inverse la charge de la preuve. Combinant les articles 1338 et 1353 du code civil (le premier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016) et l’article 9 du code de procédure civile, elle juge qu’il appartient au défendeur à l’action en nullité, s’il prétend que l’acte nul a été confirmé, de l’établir. Confirmer, c’est exécuter volontairement en connaissance du vice. Ce n’est pas aux demandeurs de démontrer l’ignorance de leur mère.
Cette répartition de la preuve rejoint d’autres contentieux où le juge doit départager testament, donations et réserve héréditaire sans présumer qu’un héritier a renoncé à ses moyens.
Le dossier repart à Lyon
La Cour casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt du 22 mai 2024. Elle renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon. Elle condamne le défendeur aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne dit pas que le testament est faux, ni qu’il est définitivement nul. Elle n’a pas tranché le fond de l’écriture. Les nouveaux juges devront réexaminer le dossier. Plus de 30 ans après le décès du 8 mai 1990, la transmission n’est toujours pas close.
Sources
- https://www.courdecassation.fr/decision/export/6aa13889195da062e0d136c3/1
- https://www.boursorama.com/impots/succession/actualites/succession-quand-quelques-lignes-manuscrites-changent-tout-c864169b7bb3d9bffde7afc8bf9f58b5


