Assurance-vie étrangère, fonds dédiés et primes en titres : le budget 2027 veut retirer les avantages fiscaux
Le projet de loi de finances pour 2027 conditionne le régime de l’assurance-vie à des primes en numéraire et à l’interdiction de certains actifs.

Au sommaire
Le projet de loi de finances pour 2027 réserve le régime fiscal français de l’assurance-vie aux contrats qui respectent des règles proches de celles du Code des assurances. L’article 6, intitulé « Protection du modèle de l’assurance-vie », vise aussi bien l’impôt sur le revenu que les droits dus au décès. Les contrats étrangers n’y sont pas nommément listés, mais les fonds dédiés et les primes en titres, souvent associés aux enveloppes luxembourgeoises, se retrouvent au cœur du dispositif.
Le texte n’est pas encore adopté. Les dates d’entrée en vigueur figurent toutefois déjà dans le projet déposé à l’Assemblée nationale.
3 conditions pour rester dans le régime de l’assurance-vie
Le code général des impôts serait complété pour n’appliquer le régime de l’assurance-vie qu’aux contrats qui remplissent, cumulativement, 3 critères.
Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 devraient l’être en numéraire, conformément au premier alinéa de l’article L. 113-3 du Code des assurances. Les actifs exprimés en unités de compte devraient présenter des caractéristiques similaires à celles des actifs autorisés pour les contrats français. Enfin, lorsqu’un contrat comporte un fonds dédié, ces unités de compte ne pourraient plus être adossées à des actifs émis, garantis ou dus par le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire, par leur conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, ni par des sociétés qu’ils contrôlent, seuls ou conjointement, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI.
Le projet interdit aussi les actifs dont la valeur ou le rendement dépend, à titre principal, de ces mêmes titres, ainsi que les structures dont l’actif est composé, au-delà d’un seuil renvoyé à un décret, d’actifs liés à ce cercle de personnes. Si l’interdiction cesse d’être respectée du seul fait d’un événement indépendant de la volonté de l’assureur et du souscripteur, l’entreprise d’assurance devrait régulariser la situation dans un délai fixé par décret. Le souscripteur devrait communiquer les informations nécessaires à ce contrôle.
Ces règles visent les unités de compte servant de support à un seul contrat, ou à un nombre de contrats qui ne peut pas être augmenté sans l’accord des souscripteurs existants : le fonds dédié, même sans être nommé, est clairement ciblé.
Ce que perd un contrat qui sort du cadre
Si les conditions ne sont pas réunies, le contrat ne bénéficie plus du régime de l’assurance-vie. En matière d’impôt sur le revenu, le taux prévu pour les produits des contrats étrangers mentionnés au 6° de l’article 120 du CGI ne s’appliquerait que sous réserve de ces conditions. Au décès, le projet rétablit un II bis à l’article 757 B : lorsque le contrat ne remplit pas, à la date du décès, les conditions cumulatives, les sommes dues par l’assureur ouvrent droit aux droits de mutation selon le degré de parenté entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré.
L’exposé des motifs justifie la mesure par la protection d’un encours d’environ 2 200 milliards d’euros investi en assurance-vie et par la volonté d’éviter des pratiques de contournement. Les contrats étrangers devraient présenter des caractéristiques similaires pour conserver le régime.
Les règles d’investissement et fonds dédiés des contrats luxembourgeois depuis février 2026 illustrent déjà un encadrement plus strict de ces supports. Le Luxembourg n’est pas cité dans l’article 6, mais ses contrats restent connus pour la possibilité de loger des actifs liés au patrimoine personnel ou familial, ou d’apporter des primes en titres.
Un calendrier en 2 temps, avant même l’adoption définitive
Les I et II de l’article, qui insèrent notamment un article L. 131-1-3 dans le Code des assurances et étendent la référence au Code de la mutualité, s’appliqueraient aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026. Pour les contrats antérieurs, ils s’appliqueraient à compter du 1er juillet 2027.
Côté impôt sur le revenu, les 1° et 2° du III viseraient les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats plus anciens, les produits issus des primes versées à compter de cette même date. Le volet succession s’appliquerait aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.
Le budget peut encore être amendé. Un rachat ou un arbitrage massif avant la fin des débats parlementaires n’est pas imposé par le texte. La fiscalité actuelle d’un rachat d’assurance-vie et abattement après 8 ans reste, jusqu’à nouvel ordre, celle du droit en vigueur. Reste à savoir si le Parlement maintiendra le 1er octobre 2026 comme frontière pour les primes en numéraire.
Sources
- https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/PRJLANR5L17B3210.raw
- https://www.previssima.fr/actualite/assurance-vie-etrangere-certains-contrats-vont-ils-perdre-leurs-avantages-fiscaux.html


