La lettre circulaire 26/1 du Commissariat aux assurances (CAA) du Luxembourg est entrée en vigueur le 1er février 2026. Elle actualise les règles d’investissement des contrats d’assurance-vie liés à des fonds, sans modifier la nature juridique du produit. Le texte remplace la circulaire 15/3, jugée en partie dépassée face aux marchés et aux exigences européennes de protection des souscripteurs.

Le point 10 du document officiel est net : les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats émis à partir du 1er février 2026. Les contrats et fonds dédiés existants restent régis par leurs annexes, qui peuvent toutefois être adaptées par avenant.

Les produits structurés peuvent désormais être détenus en direct

Jusqu’ici, ces actifs devaient transiter par des fonds internes ou externes. La circulaire ouvre l’investissement direct dans un sous-jacent structuré, tout en encadrant plus strictement l’adéquation au profil, l’explication des risques et, le cas échéant, la protection du capital.

Le texte classe les supports autorisés : fonds externes, fonds internes collectifs, fonds dédiés, fonds d’assurance spécialisés et produits structurés. Pour chaque famille, il fixe des actifs admissibles et des limites. Les produits structurés à garanties renforcées doivent notamment être émis sous forme de titres négociables, être émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A noté au moins BBB, et comporter une garantie de remboursement intégral de l’investissement initial ou être liés à un indice répondant aux conditions prévues. Les structurés sans garanties renforcées restent soumis à des conditions d’émission, de notation et de sous-jacents.

Le régulateur réaffirme aussi le « level playing field ». Si le pays de résidence du souscripteur autorise des limites d’investissement plus élevées pour certains actifs, l’assureur luxembourgeois peut aligner le contrat sur cette législation étrangère. Cette logique s’étend aux fonds internes collectifs, dont le fonctionnement se rapproche de celui des fonds internes dédiés.

5 catégories de preneurs et un marché cible plus strict

Les preneurs d’assurance sont classés en 5 catégories selon le montant investi auprès de l’entreprise et la fortune en valeurs mobilières déclarée. La catégorie N est la catégorie par défaut. La catégorie A suppose au minimum 125.000 euros investis et 250.000 euros de fortune mobilière. La catégorie B exige 250.000 euros investis et 500.000 euros de fortune. La catégorie C retient 250.000 euros investis et 1.250.000 euros de fortune. La catégorie D suppose 1.000.000 euros investis et 2.500.000 euros de fortune mobilière. Cette grille oriente les stratégies d’investissement et conditionne l’accès à certains actifs.

Les assureurs et distributeurs doivent évaluer formellement la complexité de chaque support et définir un marché cible. Plus le produit est complexe, plus la segmentation doit être fine. Pour les produits structurés, détenus en direct ou via un fonds interne, un marché cible négatif devient obligatoire : les profils auxquels le produit ne doit pas être proposé doivent être identifiés. Pour certains supports alternatifs ou immobiliers, un accord explicite et documenté est requis après remise d’une notice sur les risques. Ces actifs moins liquides se heurtent souvent aux mêmes délais de rachat que les supports non cotés ou immobiliers détenus dans une assurance-vie.

Information annuelle, clôture de fonds et 60 jours de réponse

Le preneur a droit, chaque année et sans frais, à une évaluation du contrat et à la liste exhaustive des actifs sous-jacents. En cas de modification notable ou de clôture d’un fonds interne collectif, les options doivent inclure un arbitrage sans frais vers un support similaire, un arbitrage sans frais vers un support sans risque, ou, dans certains cas, une résiliation sans pénalité. Le délai de réponse laissé au preneur ne peut être inférieur à 60 jours.

Ces règles rapprochent le contrat luxembourgeois des exigences déjà connues en gouvernance de produits financiers, tout en conservant le triangle de sécurité propre à la Place.

La fiscalité française du contrat n’est pas touchée

La circulaire n’a aucune incidence sur l’impôt. Le régime reste celui de la résidence fiscale du souscripteur. Pour un résident français, le rachat n’impose que les gains. Avant 8 ans, s’appliquent le prélèvement forfaitaire unique de 30% ou, sur option, le barème de l’impôt sur le revenu. Après 8 ans, l’abattement annuel est de 4.600 euros pour une personne seule et de 9.200 euros pour un couple. En cas de décès, les avantages successoraux français demeurent, notamment l’abattement de 152.500 euros lorsque les primes ont été versées avant 70 ans, selon les règles successorales de l’assurance-vie avant et après 70 ans.

La France reste le premier marché de l’assurance-vie luxembourgeoise. Selon l’Association des compagnies d’assurances et de réassurances du Luxembourg (ACA), les primes françaises ont atteint 16,4 milliards d’euros en 2025, en hausse de 20,3% sur un an, soit 54,6% du marché international. Cette dynamique, observée dans un climat d’incertitude politique et fiscale, se poursuit désormais sous un cadre d’investissement plus codifié pour les nouveaux contrats.

Sources

  • https://www.caa.lu/uploads/documents/files/LC26-1_FR.pdf
  • https://www.aca.lu/en/discover-the-industry/insurance-key-figures/
  • https://www.boursorama.com/epargne/assurance-vie/actualites/assurance-vie-luxembourgeoise-ce-qui-change-en-2026-28589f17d8f95b392c3ffcf368a0906c