Renonciation à un héritage, 354 556 euros réclamés aux petits-enfants : la Cour de cassation recadre le fisc
3 petits-enfants héritaient par représentation. Le fisc voulait rattacher les donations de leur mère. La Cour de cassation a cassé le redressement de 354 556.

Au sommaire
3 petits-enfants se retrouvent à la place de leur mère dans la succession de leur grand-mère. Le fisc leur réclame 354 556 euros. La Cour de cassation tranche le 8 juillet 2026 : les donations déjà reçues par la mère qui a renoncé ne peuvent pas alourdir leur barème.
Au décès de Mme I., sa succession revient à son fils et à sa fille. La fille n’a pas besoin de sa part. Le 21 février 2017, elle renonce. Ses 3 enfants viennent alors à la succession de leur grand-mère par représentation. Avant le décès, la défunte avait déjà consenti 2 donations à sa fille.
Après contrôle de la déclaration, l’administration fiscale estime que ces donations, réalisées moins de 15 ans avant le décès, doivent être réintégrées pour appliquer le barème progressif de l’article 777 du Code général des impôts. Selon elle, elles ont épuisé les tranches inférieures à 40%. Le 31 octobre 2019, un avis de mise en recouvrement vise 333 857 euros de droits et 20 699 euros d’intérêts de retard, soit 354 556 euros. Les héritiers demandent que le complément soit limité à 9 785 euros et que le surplus soit dégrevé.
La cour d’appel de Paris valide d’abord le redressement
Le 6 janvier 2025, la cour d’appel de Paris donne raison au fisc. Pour liquider les droits dus par un héritier, elle retient qu’il faut tenir compte des donations consenties par le défunt moins de 15 ans avant le décès. C’est le mécanisme du rappel fiscal, qui sert à faire progresser le tarif en additionnant donations antérieures et part successorale.
La question posée n’est pas de savoir si un don fait à un parent disparaît. Elle est plus étroite : puisque les petits-enfants héritent à la place de leur mère, ces donations antérieures peuvent-elles leur être opposées comme si elles leur avaient été faites ?
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation casse cet arrêt (pourvoi n° 25-13.219). Elle combine les articles 751 et 805 du Code civil avec les articles 784 et 777 du Code général des impôts.
L’article 805 du Code civil pose une fiction forte : l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. L’article 784 du CGI, lui, n’augmente la valeur déclarée que des biens ayant fait l’objet de donations antérieures « consenties par le défunt aux seuls donataires, héritiers ou légataires ». Le texte ne contient aucune disposition sur les représentants.
Dès lors que la mère renonçante est réputée n’avoir jamais eu la qualité d’héritière, les donations qu’elle a reçues ne sont plus, rétroactivement, des donations antérieures consenties à un héritier. Les petits-enfants, qui viennent par représentation, ne peuvent pas se les voir opposer pour le tarif progressif. Ils doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec la défunte, et non comme s’ils succédaient à la situation fiscale de leur mère.
Cette lecture sépare nettement le fonctionnement du rappel fiscal des donations et du délai de 15 ans et le sort civil de la renonciation. Le rappel reste applicable aux donations faites à la personne qui est réellement donataire, héritier ou légataire. Il ne se transmet pas automatiquement aux représentants d’un parent qui a renoncé.
Ce que la décision ne règle pas
L’arrêt ne dit pas que toute renonciation allège mécaniquement les droits. Le frère de la mère, qui n’a pas renoncé, reste dans sa propre situation. Les petits-enfants restent taxés selon leur degré vis-à-vis de la grand-mère. Les barèmes et abattements applicables selon le lien de parenté, notamment en cas de représentation d’un parent renonçant, continuent de s’appliquer à leur part.
La Cour de cassation ne transforme pas non plus la représentation en outil d’optimisation. Elle constate seulement l’absence, dans le CGI, d’une règle permettant d’imputer au représentant les donations reçues par l’auteur qui a renoncé. Les donations faites directement aux petits-enfants, si elles existaient, relèveraient d’un autre débat, non tranché ici.
Le dossier revient donc devant les juges du fond pour être rejugé. Le montant de 354 556 euros n’est plus fondé sur le raisonnement rejeté le 8 juillet 2026, mais le calcul définitif des droits dus par les 3 représentants reste à liquider selon leur propre lien avec la défunte.
Sources
- https://www.courdecassation.fr/decision/6a4de56593c619cd1f844155
- https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A19054
- https://actu.fr/economie/la-mere-renonce-a-l-heritage-trois-enfants-recuperent-un-pactole-le-fisc-s-en-mele-et-reclame-354-000-euros_64818174.html


