Préciput non transcrit sur l'acte de mariage : la Cour de cassation retire quand même l'assurance-vie de l'actif successoral
En juin 2026, la Cour de cassation juge que le préciput réduit l'actif taxable même si la mention en marge de l'acte de mariage n'est intervenue qu'après.

Au sommaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché, le 17 juin 2026, un litige fiscal né d’un changement de régime matrimonial. Les époux avaient inséré une clause de préciput par acte notarié. La mention en marge de l’acte de mariage n’était pas encore portée lorsque l’un d’eux est décédé. Le fisc voulait malgré tout réintégrer dans l’actif successoral la valeur de rachat de 2 contrats d’assurance-vie prélevés par le conjoint survivant. Les juges cassent cette lecture.
Ce que le fisc voulait taxer après un décès de 2015
Une épouse est décédée en 2015. Lui succédaient son mari, leurs 3 enfants et 3 petits-enfants venant par représentation d’une fille prédécédée. Le 11 avril 2013, les époux avaient modifié leur contrat de mariage pour prévoir qu’en cas de dissolution de la communauté par décès, le survivant pourrait prélever, par préciput et avant tout partage, la valeur de rachat de tout contrat d’assurance-vie non dénoué.
Une déclaration de succession a été déposée le 28 novembre 2016. Par proposition de rectification du 19 septembre 2018, l’administration a notamment réintégré cette valeur de rachat dans l’actif. Les droits ont été mis en recouvrement le 15 février 2019. Après rejet de leur réclamation, les héritiers ont assigné le fisc en décharge.
La cour d’appel de Bastia, le 13 novembre 2024, a rejeté leurs demandes. Elle a considéré que l’administration fiscale avait la qualité de tiers au sens de l’article 1397 du code civil, et que le changement de régime ne lui était donc pas opposable faute de transcription en marge de l’acte de mariage avant le décès.
Pourquoi l’article 1397 du code civil ne ferme pas le débat fiscal
Après 2 années d’application du régime, les époux peuvent le modifier par acte notarié, dans l’intérêt de la famille. Entre eux, le changement produit effet à la date de l’acte. À l’égard des tiers, il n’a d’effet que 3 mois après la mention en marge de l’acte de mariage.
L’administration s’appuyait sur ce décalage pour dire que le préciput, transcrit trop tard, ne pouvait pas alléger l’assiette des droits de mutation à titre gratuit. Les héritiers répondaient que seuls les biens appartenant au défunt au jour du décès, fait générateur de l’impôt, peuvent être taxés, et que la convention avait déjà été enregistrée et publiée dans un journal d’annonces légales.
La Cour de cassation, qui se prononce pour la première fois sur ce point, écarte la qualité de tiers opposable au fisc dans ce contentieux d’assiette. Elle vise les articles 720 et 1397 du code civil ainsi que l’article 750 ter du code général des impôts. Les successions s’ouvrent par le décès. Lorsque le régime a été régulièrement modifié pour y insérer un préciput, les prélèvements du conjoint survivant sur les biens de communauté produisent leurs effets sur la composition de l’actif servant à calculer les droits, peu important la date de la transcription en marge de l’acte de mariage.
L’assurance-vie non dénouée sort de l’assiette des droits
Concrètement, la valeur de rachat des 2 contrats d’assurance-vie non dénoués au jour du décès, prélevée au titre du préciput, ne devait pas être réintégrée dans l’actif successoral. L’arrêt de Bastia est cassé sur ce chef. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette solution s’inscrit dans une ligne déjà hostile à une taxation agressive du préciput : le 5 novembre 2025, la même chambre avait écarté, dans une autre affaire, la soumission au droit de partage des biens prélevés en exercice de cette clause.
Pour les familles, le préciput reste un outil de droits réels du conjoint survivant et protection du patrimoine au décès : il permet de sortir certains biens de communauté avant le partage, ici la valeur de rachat de contrats encore en cours. La fiscalité et dénouement des contrats d’assurance-vie après un décès continue de dépendre du sort civil de ces contrats, et non du seul calendrier de la mention en marge.
Le contentieux n’est pas clos pour les héritiers de cette succession : Aix-en-Provence devra statuer à nouveau sur la décharge des rappels et pénalités liés à cette réintégration.
Sources
- https://www.courdecassation.fr/decision/6a323619cdc6046d479344c7
- https://www.efl.fr/actualite/preciput-transcrit-acte-mariage-produit-effet-actif-successoral-deces_f961b71d1-ae59-4a36-aff7-b29bfbd1680a


